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CTP :19 Février 2015

 

 

5 décembre 2012 3 05 /12 /décembre /2012 18:43

Le décret n°2012-1146 du 11 octobre 2012, paru au JO du 13 octobre et entré en vigueur le 1er novembre, modifiant diverses dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pourrait bien bouleverser le recrutement des maîtres nageurs sauveteurs (MNS) dans les piscines des collectivités territoriales. L'article 6 de son chapitre III, modifiant le décret n°2011-605 du 30 mai 2011, dispose en effet que "pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 [concours externe, ndlr] doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur".
En clair, cela signifie que désormais, il n'y a plus de différence dans l'encadrement des activités de natation selon qu'il s'agit d'enseignement ou de surveillance. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (Etaps), qui dans de nombreuses communes se livraient à l'enseignement de la natation, devront en conséquence être titulaires du titre de MNS, alors que ce dernier n'était jusqu'à présent exigé que pour la surveillance d'une piscine. En effet, une réponse ministérielle à une question parlementaire avait rappelé le 15 mai 2012, que les fonctionnaires territoriaux tenaient de "leur statut particulier […] leurs prérogatives en matière pédagogique". La même réponse ajoutait : "Il convient également de préciser que les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et les gestionnaires de piscines pour recruter des professionnels pouvant assurer à la fois l'enseignement de la natation et la surveillance des activités de natation et de baignade ne laissent pas indifférents les pouvoirs publics." Deux textes étaient venus élargir la gamme des certificats de spécialisation conférant le titre de MNS : le certificat de spécialisation "sauvetage et sécurité en milieu aquatique", prévu par l'arrêté interministériel du 15 mars 2010, et la spécialité "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), créée par l'arrêté du 8 novembre 2010.
En conséquence, l'obligation pour les collectivités de recruter uniquement parmi les titulaires d'un diplôme de MNS pourrait les conduire à se détourner des Etaps aussi souvent que possible, l'article 7 du décret du 11 octobre précisant par ailleurs que "le concours externe est […] ouvert pour 40% au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel […] ou d'une qualification reconnue comme équivalente".
Outre cette question, le décret du 11 octobre pourrait susciter des interrogations sur l'encadrement de la natation scolaire. En effet, une circulaire du 7 juillet 2011, élaborée en collaboration avec l'Association des maires de France, dispose que "les professionnels qualifiés et agréés assistent l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation". Son annexe 2 précisant les qualifications requises : Deust "animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles" ; licence professionnelle "animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives" ; ou licence générale Staps mention "entraînement sportif". En toute logique, selon les termes du décret du 11 octobre visant au sens large les "activités de natation", les Etaps titulaires de ces seuls diplômes, qui ne confèrent pas le titre de MNS, devraient être dorénavant écartés de l'encadrement de la natation scolaire.

Jean Damien Lesay

Référence : décret n°2012-1146 du 11 octobre 2012 paru au JO du 13 octobre 2012 ; réponse du ministre des Sports du 15 mai 2012 à une question parlementaire de Jean-Claude Flory (UMP, Ardèche).

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25 octobre 2012 4 25 /10 /octobre /2012 11:31

 Un refus de renouvellement d'un contrat ne peut être fondé sur une brutale diminution de notation, en l'absence de remarques ou d'incidents susceptibles de la justifier.

 Une commune avait engagée en CDD une contrebassiste-solo, co-soliste stagiaire, au sein de l'orchestre philarmonique de la ville. Le tribunal administratif avait annulé la décision de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressée.

La ville se référait, pour justifier le non renouvellement du contrat, à l'appréciation portée par le directeur musical de l'orchestre sur les qualités professionnelles de l'agent qu'il estimait insuffisantes pour occuper un poste de co-soliste.

La juridiction d'appel a constaté que l'agent était lauréate de plusieurs prix avant son arrivée au sein de l'orchestre de la ville où elle avait été d'ailleurs été sélectionnée à l'unanimité, après passage d'un concours de sélection.

La CAA a également relevé que la notation de l'agent avait fait l'objet d'une brutale dégradation, sans qu'il ne lui soit fait état d'aucune remarque ou d'aucun incident au cours de l'année écoulée, susceptible de la justifier.

Dans ces conditions, la CAA a considéré que le motif invoqué par la ville tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de l'agent ne pouvait être regardé comme matériellement établi.

(CAA Marseille - 9 mai 2012 - n° 09 MA 03303)

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19 octobre 2012 5 19 /10 /octobre /2012 18:17

Un décret paru le 13 octobre précise les missions des animateurs territoriaux (catégorie B) et de leurs adjoints (catégorie C), lorsque ceux-ci interviennent dans le domaine de la médiation sociale. Les animateurs territoriaux "peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public", prévoit le texte. Les adjoints territoriaux peuvent participer à cette mission, "sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A".
Par ailleurs, le décret procède au toilettage des dispositions réglementaires relatives aux concours d'adjoint territorial d'animation et d'animateur territorial. Les modalités relatives aux concours des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie B) sont, elles aussi, légèrement modifiées. Pour chacun des cadres d'emplois concernés, la liste des diplômes requis pour être candidat aux concours est remplacée par la référence à un titre ou un diplôme professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
Le décret s'applique à compter du 1er novembre prochain. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis quasiment à l'unanimité un avis favorable à ce texte, lors de sa séance du 18 janvier dernier.

Référence : décret n° 2012-1146 du 11 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

T.B

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 07:24
La participation d’intervenants extérieurs qualifiés et rémunérés à l’enseignement aux côtés des maîtres du premier degré est soumise à agrément de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cadre d’une convention entre la collectivité territoriale, employeur de l’intervenant, et l’inspection académique. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont qualifiés pour enseigner toutes les activités physiques et sportives pratiquées à l’école élémentaire, au titre de leur statut, de leur grade et de leur cadre d’emploi. La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, et plus récemment pour la natation, la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, fixent les taux d’encadrement et les conditions de qualification pour la pratique de certaines activités physiques et sportives dites « à encadrement renforcé ». Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont explicitement désignés comme étant qualifiés pour participer à l’enseignement et à l’encadrement de ces activités. Conformément à la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992, les interventions des éducateurs sportifs doivent s’intégrer au projet pédagogique de la classe et au projet d’école, dans le cadre des activités d’enseignement et de l’application des programmes. D’une manière générale, la participation d’intervenants extérieurs en éducation physique et sportive se justifie par la technicité propre à l’activité, la complexité de sa mise en oeuvre ou encore dans le respect des taux d’encadrement réglementaires qui conditionnent des conditions de sécurité satisfaisantes. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ont également vocation à encadrer les activités sportives en dehors du temps scolaire, par exemple dans le cadre de l’accompagnement éducatif. Les activités sportives organisées par les collectivités locales, les associations ou fédérations sportives ne relèvent pas de l’éducation nationale. La participation des ETAPS est conditionnée dans ce cas à un partenariat entre la collectivité territoriale qui est l’employeur et les différentes structures concernées.
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14 octobre 2011 5 14 /10 /octobre /2011 18:04

L’intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives dans le cadre d’emplois des ETAPS n’est pas envisageable.

Les agents de la filière animation de la FPT exercent leurs fonctions dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain, de l’organisation d’activités de loisirs et dans la mise en place de mesures d’insertion.
Ils n’ont pas vocation à intervenir dans le domaine sportif, qu’il s’agisse des adjoints territoriaux d’animation, cadre d’emplois de catégorie C d’entrée dans cette filière et dont le premier grade d’adjoint territorial d’animation de 2e classe est seul accessible sans concours, ou des animateurs territoriaux, cadre d’emplois de catégorie B.

Les grades d’adjoint territorial d’animation de 1re classe et d’animateur territorial sont accessibles, notamment aux concours externes, aux candidats titulaires de diplômes délivrés dans le domaine de l’animation culturelle, sociale ou socio-éducative.

Dans le cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction publique, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixe un nouveau cadre statutaire applicable à divers cadres d’emplois de cette catégorie de la fonction publique territoriale.
Ce dispositif prévoit une double entrée dans ces cadres d’emplois par la voie des concours externes (diplôme de niveau IV pour le 1er grade et niveau III pour le 2e grade), internes, troisièmes concours, examens professionnels ou choix.

S’agissant des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), ils seront recrutés, notamment par concours externes et selon le diplôme détenu, respectivement au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (1re grade) et à celui d’éducateur territorial principal des activités physiques et sportives de 2e classe (2e grade).

Une proposition d’intégration dans le cadre d’emplois des ETAPS, sur titre mais sans concours après un recrutement préalable dans le cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (OTAPS), ne saurait prospérer dans la mesure où,

  • d’une part, les règles d’accès à la FPT ne permettent pas, à partir de la seule détention d’un diplôme de bénéficier, sans épreuves de sélection, d’un recrutement statutaire dans un cadre d’emplois donné ;
  • d’autre part, l’accès au cadre d’emplois des OTAPS, cadre d’entrée dans la filière sportive, s’effectue par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V et qu’il n’est pas envisagé d’introduire dans le statut particulier un premier grade accessible sans concours.

Les OTAPS qualifiés et principaux peuvent actuellement accéder au grade d’ETAPS par la voie d’un examen professionnel. Ils pourront, après l’entrée en vigueur de la réforme, accéder également au grade d’éducateur territorial principal des activités physiques et sportives de 2e classe après avoir satisfait à un examen professionnel.

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25 août 2011 4 25 /08 /août /2011 18:05

La circulaire 2011-090 du 7 juillet 2011 du ministère de l'Education nationale relative à l'enseignement de la natation dans les premier et second degrés abroge et remplace à compter de la rentrée scolaire 2011 les circulaires 2004-139 du 13 juillet 2004, modifiée par la circulaire 2004-173 du 15 octobre 2004, et 2010-191 du 19 octobre 2010. Si le nouveau texte rappelle qu'"apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences" et décrit la programmation de plusieurs cycles d'activités pour parvenir au "savoir-nager", son intérêt au regard des collectivités territoriales est ailleurs.
En effet, la circulaire du 19 octobre 2010 obligeait à recourir à des intervenants "qualifiés et agréés", c'est-à-dire titulaires d'un diplôme professionnel, plutôt qu'à des bénévoles "agréés et compétents" pour assister l'enseignant dans l'apprentissage de la natation. Une mesure qui avait suscité une "vive exaspération" chez de nombreux élus locaux. A l'époque, l'Association des maires de France (AMF) avait jugé que le texte allait rendre "impossible, dans de très nombreuses communes, l'enseignement scolaire de la natation, soit parce qu'il en renchérissait considérablement le coût, soit faute d'intervenants qualifiés disponibles", notamment en zones rurales. L'AMF avait en outre évalué que le seul cycle élémentaire, qui ne requérait qu'un intervenant qualifié en sus de l'enseignant, nécessiterait le recours à 650.000 heures d'enseignement de la natation dont le financement incomberait aux communes.
L'AMF avait donc saisi le ministre de l'Education nationale pour lui demander le retrait de la circulaire du 19 octobre 2010. Ce qu'elle avait obtenu par un courrier signé Luc Chatel du 2 mars 2011, lequel annonçait encore la prochaine rédaction d'une circulaire remettant à plat l'enseignement de la natation en milieu scolaire.

Des bénévoles "agréés et non qualifiés"

La circulaire du 7 juillet 2011, élaborée en collaboration avec l'AMF, rétablit la possibilité de recours aux "intervenants bénévoles agréés et non qualifiés", c'est-à-dire, dans les faits, aux parents d'élèves. Leur agrément préalable doit être délivré par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Education nationale. Ils peuvent être amenés à assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; ou à prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du milieu aquatique.
Les normes d'encadrement à respecter par classe sont donc désormais les suivantes : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole à l'école élémentaire ; l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles à l'école maternelle. Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il a un effectif supérieur à trente élèves. Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de vingt élèves, l'encadrement peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole. Pour les classes de moins de douze élèves, quand le regroupement de classes sur des séances communes ne peut être mis en place, le taux d'encadrement pourra être fixé localement par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Education nationale.

Jean Damien Lesay

Référence : circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 du ministère de l'Education nationale, publiée au Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011.

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6 août 2011 6 06 /08 /août /2011 13:12
JORF n°0179 du 4 août 2011 page
texte n° 52


DECRET
Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

NOR: COTB1116225D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Décrète :


L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :
a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;
c) De la sociologie des pratiques sportives ;
d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;
e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;
f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,
(durée : quatre heures ; coefficient 3).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.
2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).»


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).»


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
― un parcours de natation ;
― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
« ― un parcours de natation ;
« ― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»


Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.
Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). »


Après l'article 11 du même décret il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent. »


L'article 12 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Le programme de la première épreuve prévue à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports. »


A l'article 15 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.


Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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30 juin 2011 4 30 /06 /juin /2011 08:22

 Merci de cliquer sur le lien se trouvant sous chaque décret.

 

Décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278734&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2011-790 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278766&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2011-791 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278784&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2011-792 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278802&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
       http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278820&dateTexte=&categorieLien=id


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9 juin 2011 4 09 /06 /juin /2011 08:33
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31 mai 2011 2 31 /05 /mai /2011 09:09

Paru au journal officiel de ce 31 mai 2011

Merci de cliquer sur le ien ce-dessous:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024096055&dateTexte=&categorieLien=id

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Sourires Et Émotions

Coup de gueule !

Vous avez remarqué ? Le monde du travail vient de se faire une fois de plus entuber par le MEDEF, non que dis-je par la CFDT (accord qui vient d'être signé, plus de flexibilité, le droit pour le patron de baisser les salaires, d'augmenter le tps de travail...) Ils vont tuer les salariés !
(le 12 janvier 2013)

La GIPA 2013

INFO

SUD Solidaires était présent pour défendre la prime vacances des agents de Saint Pol et Fort-Mardyck mardi dernier, dès 17h15, avant le conseil municipal de Dunkerque.

Un tract denonçant la discrimination des 400 agents a été distribué à tous les élus, ainsi qu'aux dunkerquois venus assister au conseil.

Suivre les liens: Réunion du 27 juin: La déprime pour la prime

 Info SUD destinée au personnel de Fort-Mardyck et Saint-Pol

Action au conseil municipal, Vendredi 17 juin

Résumé de la réunion pour les agents de Saint Pol et Fort Mardyck

Mardi 14 : appel à une grève de 2 heures à St Pol et Fort-Mardyck ?